Si Y. a interprété son entretien téléphonique avec P. et le courrier de D. comme signifiant que O. restait le chef de projet effectif, la Commission de recours considère, sur la base des pièces soumises, qu’il est au moins aussi vraisemblable que les rôles de chef de projet et de remplaçant du chef de projet aient été inversés entre O. et P., par rapport aux indications figurant dans l’offre du Groupement adjudicataire. Il serait même compatible avec les indications figurant dans le courrier de D. que O. joue un simple rôle de conseil ad hoc dans la réalisation du projet, en totale contradiction avec les indications fournies dans l’offre de l’adjudicataire.