11 LMP qui prévoit que l’adjudication peut être révoquée notamment lorsqu’un soumissionnaire ne satisfait plus aux critères d’aptitude (let. a). Cette disposition impose au pouvoir adjudicateur de prendre en compte des faits et moyens de preuve nouveaux, antérieurs ou postérieurs au délai de dépôt des offres et même à la date de l’adjudication, qui seraient portés à sa connaissance et qui seraient susceptibles de remettre en cause l’aptitude d’un soumissionnaire à exécuter le marché correctement et dans le délai prévu. Ces obligations s’imposent aussi à la Commission de recours, en vertu de la maxime inquisitoire de l’art.