La première restriction est de nature procédurale et découle de la maxime inquisitoire. Le pouvoir adjudicateur doit évaluer l’aptitude du soumissionnaire telle qu’elle existe (existait) réellement à l’expiration du délai de dépôt des offres. Si des circonstances spéciales sont propres à éveiller un doute, le pouvoir adjudicateur doit procéder à des investigations complémentaires et vérifier tout indice ou information susceptible d’infirmer la capacité du soumissionnaire à exécuter le marché, qu’il avait initialement tenu pour acquise sur la base des moyens de preuve soumis. La seconde restriction ressort du droit matériel et découle en particulier de l’art. 11 LMP qui prévoit