Le principe de l’égalité de traitement exige que tant l’aptitude des soumissionnaires que les offres déposées par ceux-ci soient évaluées sur la base des faits et moyens de preuve existant à la date d’expiration du dépôt des candidatures et/ou des offres, sous la réserve cependant des éclaircissements fournis dans le cadre de l’épuration des offres et de la prohibition du formalisme excessif. Ce principe est concrétisé par l’art. 19 al. 1 LMP, qui prévoit que les offres doivent être remises de manière complète et dans le délai fixé. Toutefois, ce principe est mitigé à un double titre. La première restriction est de nature procédurale et découle de la maxime inquisitoire.