21 l’adjudication du marché. Les critères retenus, les moyens de preuve requis et la pondération utilisée ont été publiés. Enfin, les critères choisis étaient propres à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse. 5.a. Le principe de l’égalité de traitement exige que tant l’aptitude des soumissionnaires que les offres déposées par ceux-ci soient évaluées sur la base des faits et moyens de preuve existant à la date d’expiration du dépôt des candidatures et/ou des offres, sous la réserve cependant des éclaircissements fournis dans le cadre de l’épuration des offres et de la prohibition du formalisme excessif.