comme un excès ou abus du pouvoir d’appréciation le fait que le pouvoir adjudicateur ait tenu compte de certaines des références fournies par le Groupement adjudicataire, dans la mesure où ces références dataient de plus de cinq ans. Le ch. 7 de l’annexe 3 à l’OMP prévoit, parmi la liste des preuves de l’aptitude qui peuvent être demandées aux soumissionnaires, «la liste des principaux travaux exécutés durant les cinq années qui ont précédé l’appel d’offres». Il faut toutefois relever que la liste figurant en annexe 3 à l’OMP n’est nullement exhaustive, comme l’indique le terme «notamment» figurant à l’art.