, les moyens de preuve exigés ainsi que la pondération respective de chaque critère. Le pouvoir adjudicateur a ainsi publié par avance son intention d’intégrer une «meilleure aptitude» dans l’appréciation de la qualité de l’offre, et a indiqué de manière claire quelle pondération il entendait donner à une «meilleure aptitude» par rapport aux autres critères d’adjudication. S’il est avéré que certains des critères annoncés dans l’appel d’offres comme relevant de l’aptitude ont été re-qualifiés en critères d’adjudication dans la documentation d’appel d’offres, ce fait était parfaitement connu de tous les soumissionnaires au moment où ils ont établi leurs offres.