En effet, tant les points 3.5 et 3.6 de l’appel d’offres (critères d’aptitude) que le point 3.7 (critères d’adjudication) renvoyaient à la documentation d’appel d’offres. Or, les Directives et Instructions relatives à l’appel d’offres, ainsi que le Dossier d’appel d’offres, indiquaient précisément aux soumissionnaires les critères qui seraient analysés dans le cadre de l’examen de l’aptitude et ceux qui le seraient dans le cadre de l’adjudication, les moyens de preuve exigés ainsi que la pondération respective de chaque critère.