En conséquence, la Commission de recours considère que la faculté de prendre en compte des critères relevant matériellement de l’aptitude parmi les critères d’adjudication doit être réservée aux marchés, portant sur des services de prestation intellectuelle dont le contenu ne peut être d’emblée spécifié clairement, qui sont passés en procédure ouverte. La jurisprudence de la Commission de recours qui exclut un nouvel examen de l’aptitude dans le cadre de la seconde phase de la procédure sélective doit être confirmée (décision de la Commission de recours du 3 septembre 1999, in JAAC 64.30 consid. 4)