Si, en revanche, il paraît impossible d’évaluer la prestation de service faisant l’objet du marché séparément de l’aptitude du soumissionnaire, le recours à la procédure sélective serait inapproprié. En conséquence, la Commission de recours considère que la faculté de prendre en compte des critères relevant matériellement de l’aptitude parmi les critères d’adjudication doit être réservée aux marchés, portant sur des services de prestation intellectuelle dont le contenu ne peut être d’emblée spécifié clairement, qui sont passés en procédure ouverte.