La procédure sélective implique que la prestation de service en cause est suffisamment définie pour faire l’objet d’un examen séparé de celui de l’aptitude du soumissionnaire, et en conséquence que la prise en compte d’éléments relevant matériellement de l’aptitude parmi les critères d’adjudication n’est pas indispensable. Si, en revanche, il paraît impossible d’évaluer la prestation de service faisant l’objet du marché séparément de l’aptitude du soumissionnaire, le recours à la procédure sélective serait inapproprié.