lesquelles sont successivement vérifiées l’aptitude du soumissionnaire, puis l’offre elle-même. Le pouvoir adjudicateur peut en principe choisir librement entre la procédure ouverte ou sélective (art. 13 al. 1 LMP), mais il agirait de manière contradictoire en utilisant la procédure sélective pour passer un marché de service portant sur prestation intellectuelle qui ne peut être d’emblée spécifiée suffisamment clairement.