Violerait le principe de la transparence une simple prise en compte de la meilleure ou moins bonne aptitude des soumissionnaires qui n’aurait pas été d’emblée annoncée dans l’appel d’offres ou le cahier des charges. Par ailleurs, il faut rappeler que le pouvoir adjudicateur reste toujours soumis à l’obligation de vérifier la capacité technique et financière des soumissionnaires, et en conséquence de publier de manière séparée les critères d’aptitude retenus. Enfin, une prise en compte de critères relevant matériellement de l’aptitude parmi les critères d’adjudication serait contraire à la nature même de la procédure sélective, qui implique un déroulement en deux étapes dans