21 al. 3 LMP). Pour mesurer la qualité de l’offre, le pouvoir adjudicateur doit alors pouvoir utiliser des moyens de preuve indirects, tels que le degré exact d’aptitude technique et organisationnelle du soumissionnaire. Les principes de transparence et d’égalité de traitement des soumissionnaires ne paraissent pas mis en danger par la prise en compte d’éléments relevant matériellement de l’aptitude dans le cadre des critères d’adjudication, lorsque ces critères sont d’emblée publiés clairement et avec leur pondération exacte. Il n’en résulte pas non plus un risque accru de manipulation, dès lors que le large pouvoir d’appréciation dont dispose le pouvoir adjudicateur dans l’évaluation des