En revanche, il ne ressort pas du sens et du but de la réglementation légale qu’une meilleure capacité d’un soumissionnaire ne doive jamais entrer en considération en tant que critère d’adjudication, quels que soient le type et la nature du marché en cause ou la procédure de passation utilisée. Compte tenu du cadre légal existant, qui postule le principe de la vérification séparée des critères d’aptitude et d’adjudication, une telle possibilité doit toutefois être limitée aux seuls marchés où elle s’avère indispensable, et non pas simplement souhaitable ou justifiable. Dans l’hypothèse de la passation d’un marché de service portant sur