Ces principes valent aussi bien en procédure sélective qu’en procédure ouverte. En revanche, il ne ressort pas du sens et du but de la réglementation légale qu’une meilleure capacité d’un soumissionnaire ne doive jamais entrer en considération en tant que critère d’adjudication, quels que soient le type et la nature du marché en cause ou la procédure de passation utilisée.