Les uns se réfèrent à la capacité technique et financière des soumissionnaires, et les autres à l’offre elle-même. En particulier, les critères d’adjudication retenus par le pouvoir adjudicateur doivent viser à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse. Il ressort de l’art. XIII § 4 al. a et b AMP et de l’art. 11 let. a LMP que seules peuvent être considérées en vue de l’adjudication les offres déposées par