D’une part, une telle liste figure expressément parmi les références probantes pouvant être exigées pour justifier la capacité technique des fournisseurs; d’autre part, la simple liste exigée en l’espèce ne contient pas d’autres précisions relatives aux livraisons effectuées aux clients, de sorte qu’elle ne fournit aucune indication permettant d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse et ne saurait dès lors constituer un critère d’attribution du marché (arrêt de la CJCE du 19 juin 2003, en la cause GAT, C-315/01, Rec. 2003 p. I-6351, points 57, 58, 63-66).