1e). Selon la Cour de justice, l’art. 36 de la directive 92/50/CEE précitée (relatif aux critères d’attribution du marché) ne saurait être interprété en ce sens que chacun des critères retenus par le pouvoir adjudicateur afin d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse doit nécessairement être de nature purement économique. En effet, il ne saurait être exclu que des facteurs qui ne sont pas purement économiques puissent affecter la valeur d’une offre au regard dudit pouvoir adjudicateur (arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes [CJCE] du 17 septembre 2002, en la cause Concordia Bus Finland, C-513/99, Rec. 2002 p. I-7213, point 55). Le Tribunal