Cette volonté a été encore renforcée par la conclusion de l’Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne en matière de marchés publics, dont découle en particulier l’assujettissement de Y. à la LMP. Elle est concrétisée par le fait que les parties s’informent de toute question relative à l’interprétation et l’application de l’Accord (art. 7 § 2 de l’Accord bilatéral) et qu’elles soumettent à un Comité mixte tout différend qui surgirait à ce propos (art. 10 de l’Accord bilatéral). De plus, les directives européennes en matière de marchés publics connaissent aussi la distinction entre critères de sélection (= d’aptitude) et d’attribution (= d’adjudication;