Force est de constater que les critères d’adjudication susmentionnés concernent directement la capacité des soumissionnaires à mener à bien l’exécution du marché en cause, de sorte qu’ils relèvent matériellement de l’aptitude (voir en ce sens, Rodondi, op. cit., p. 411; également TA VD du 9 décembre 2003 [GE2003/0095], consid. 4). La loi impose en effet que les critères d’aptitude retenus soient directement en relation avec l’objet du marché, en ce sens qu’ils permettent de vérifier les qualifications nécessaires à la bonne exécution du marché (art. VIII § b AMP;