En conséquence, le recours du Groupement X. n’est pas tardif sur ce point. d.aa. Les critères d’aptitude et ceux d’adjudication, avec les moyens de preuve y relatifs, doivent en principe être distingués, car les uns se réfèrent à la capacité du soumissionnaire et les autres à l’offre elle-même. D’une part, les critères d’aptitude servent à vérifier la capacité technique, économique et financière de chaque soumissionnaire à exécuter le marché en cause (art. VIII § b AMP; art. 9 al. 1 LMP et art. 9 de l’ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics [OMP], RS 172.056.11).