En outre, ces critères avaient été publiés dans l’appel d’offres, sans être contestés par aucun soumissionnaire. Les griefs soulevés par les recourantes sur ce point seraient tardifs. Enfin, dès lors que le marché ne portait pas sur des biens standardisés, une adjudication sur la seule base du prix, comme argumentée par les recourantes, serait contraire à l’art. 21 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1). b. L’appel d’offres prévoit