Le Groupement X. considère que la méthode d’évaluation choisie par le pouvoir adjudicateur violerait le principe de la transparence, voire celui de l’égalité de traitement, en ce qu’elle inclurait parmi les critères d’adjudication des éléments tenant à l’aptitude des soumissionnaires. Une interprétation conforme à la loi de la méthode d’évaluation choisie par Y. impliquerait que l’évaluation technique et organisationnelle des offres (parties B et C des offres) concernait la seule aptitude des soumissionnaires, tandis que l’analyse de l’offre financière (partie E) concernait l’évaluation des critères d’adjudication.