7 En conséquence, la Commission de recours conclut que l’intervention de D. dans la première phase de préparation des plans destinés à l’OFT n’a pas prétérité les autres soumissionnaires. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il n’y a ni violation de l’égalité de traitement, ni suppression de la concurrence. 4.a. Le Groupement X. considère que la méthode d’évaluation choisie par le pouvoir adjudicateur violerait le principe de la transparence, voire celui de l’égalité de traitement, en ce qu’elle inclurait parmi les critères d’adjudication des éléments tenant à l’aptitude des soumissionnaires.