soumissionnaire et que le marché ait été adjugé au Groupement Z., dont elle est le pilote. a. Un dialogue technique entre un pouvoir adjudicateur et un futur soumissionnaire est licite dans la mesure où il ne porte pas atteinte ultérieurement à l’égalité de traitement des soumissionnaires et ne supprime pas la concurrence (art. VI § 4 de l’Accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 [AMP], RS 0.632.231.422; arrêt non publié du Tribunal fédéral du 6 janvier 2000, en la cause A. [2P.122/2000], consid. 3; décision de la Commission de recours du 31 août 1999, en la cause S. AG [CRM 1998-014], consid.