Il souligne en particulier que l’appréciation des critères d’aptitude s’effectue en général de manière moins nuancée que celle des critères d’adjudication. De plus, des critères relatifs aux réalisations antérieures du soumissionnaire, à la qualification et à l’expérience de ses chefs de projet et à son organisation ne relèveraient pas exclusivement de l’aptitude, mais constitueraient aussi des critères appropriés d’adjudication, en particulier lorsque le marché en cause porte sur le choix du planificateur général d’un ouvrage encore en projet.