Les recourantes reprennent au surplus les arguments déjà développés dans leurs précédentes écritures en ce qui concerne le mode de notation en point plein (parties B et C de l’offre), dont le pouvoir adjudicateur se serait écarté. Enfin, les recourantes confirment et complètent leurs allégués quant à l’évaluation arbitraire de leur offre par le pouvoir adjudicateur. H. Dans leur duplique du 1er juin 2004, Y. confirme ses conclusions tendant au rejet du recours. Il souligne en particulier que l’appréciation des critères d’aptitude s’effectue en général de manière moins nuancée que celle des critères d’adjudication.