5 outre interprété le cahier des charges comme exigeant un organigramme fonctionnel du mandataire général, et non un organigramme relatif au projet spécifique. Dans un courrier du 8 avril 2004, Y. a répondu aux déterminations des recourantes quant à l’effet suspensif, et a repris en substance les motifs justifiant son évaluation de l’offre des recourantes. En date du 21 avril 2004, les recourantes se sont prononcées spontanément sur cette dernière correspondance de Y. Enfin, Y. s’est également une nouvelle fois déterminé par courrier du 28 avril 2004. F.