ne seraient pas comparables au projet R. en termes de volume de travaux et de complexité des prestations. L’organigramme fourni par les recourantes ne correspondrait pas à ce qui était attendu par le pouvoir adjudicateur pour l’organisation du projet R. E. Par courrier du 1er avril 2004, les recourantes ont fait parvenir à la Commission de recours des déterminations spontanées sur la réponse de Y. quant à la requête d’effet suspensif. Par ailleurs, les recourantes considèrent que leur recours n’est pas manifestement mal fondé: elles auraient en particulier fourni les références de trois réalisations distinctes, bien que celles-ci aient toutes été effectuées sur le même site.