- et que l’entreprise n’aurait eu aucune possibilité d’influencer la définition de l’appel d’offres. Les spécifications relatives à l’objet du marché ne seraient pas formulées selon les capacités particulières de D. L’égalité de traitement des soumissionnaires n’aurait pas été violée, car tous les documents élaborés dans le cadre de l’avant-projet ont été mis à disposition de chaque soumissionnaire sous la forme d’un CD-ROM et les soumissionnaires ont disposé d’un temps suffisamment long pour en prendre connaissance, du fait que la durée initiale de l’appel d’offres a été prolongée de plus de trois mois.