Il conteste avoir procédé à une «double appréciation» de l’aptitude des soumissionnaires, mais considère au contraire que les critères d’adjudication destinés à permettre l’évaluation technique des offres sont en relation directe avec les prestations de services faisant l’objet du marché. En outre, ces critères ont été publiés dans l’appel d’offres, sans être contestés par les soumissionnaires, ni en particulier par les recourantes. Dès lors que le marché ne portait pas sur des biens standardisés, une adjudication sur la seule base du prix, comme argumentée par les recourantes, serait enfin contraire à l’art.