Y. s’oppose par ailleurs à l’octroi de l’effet suspensif. Il s’en remet enfin à la Commission de recours quant à l’opportunité d’un mémoire ampliatif par les recourantes et se réserve de se prononcer ultérieurement sur la tenue d’une audience de jugement. Sur le fond, Y. conclut au rejet du recours. Il conteste avoir procédé à une «double appréciation» de l’aptitude des soumissionnaires, mais considère au contraire que les critères d’adjudication destinés à permettre l’évaluation technique des offres sont en relation directe avec les prestations de services faisant l’objet du marché.