4 de consultation du dossier, ainsi que sur le fond du recours. Y. s’oppose en premier lieu à la consultation par les recourantes du dossier intégral, et en particulier de l’offre de l’adjudicataire. Si une consultation du dossier devait s’avérer nécessaire, elle devrait se limiter, selon le principe de proportionnalité, aux parties du dossier strictement nécessaires. Y. s’oppose par ailleurs à l’octroi de l’effet suspensif.