3 (ci-après: la Commission de recours ou de céans). Les recourantes y allèguent des violations de caractère tant formel que matériel. Sous l’angle formel, la méthode d’évaluation de l’offre économiquement la plus avantageuse utilisée par le pouvoir adjudicateur violerait le principe de la transparence, voire celui de l’égalité de traitement, en ce qu’elle inclurait parmi les critères d’adjudication des éléments tenant à l’aptitude des soumissionnaires (évaluation en deux étapes de l’offre technique, puis de l’offre financière de chaque soumissionnaire)