{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-06-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-119--_2004-06-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006251.pdf?ID=150006251", "Checksum": "a36525d40689e42eaa095cf269458312"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:52", "Checksum": "aceecc3438b0f04e2f2f861058662714", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r\n\n 23\ndegré précis d’implication dans le projet. Si Y. a interprété son entretien\ntéléphonique avec P. et le courrier de D. comme signifiant que O. restait le\nchef de projet effectif, la Commission de recours considère, sur la base des\npièces soumises, qu’il est au moins aussi vraisemblable que les rôles de chef de\nprojet et de remplaçant du chef de projet aient été inversés entre O. et P., par\nrapport aux indications figurant dans l’offre du Groupement adjudicataire. Il\nserait même compatible avec les indications figurant dans le courrier de D. que\nO. joue un simple rôle de conseil ad hoc dans la réalisation du projet, en totale\ncontradiction avec les indications fournies dans l’offre de l’adjudicataire.\nLe très faible degré de vérification de Y. sur un point aussi important que le\nchef du projet est d’autant plus difficilement compréhensible qu’il a considéré\nque le marché en cause présentait par ailleurs des caractéristiques telles\nqu’il convenait de prendre en compte parmi les critères d’adjudication des\néléments tenant à l’aptitude du soumissionnaire. La pondération des critères\nrelatifs aux références techniques était de 50% et celle relative aux exigences\norganisationnelles de 30%. Dans son audition du Groupement Z. le 16 janvier\n2004, Y. s’est notamment enquis, en relation avec les critères B1 à B4, des\npersonnes clés ayant joué un rôle pour chacune des références citées. Il en est\nrésulté que soit O., soit L. (architecte) avaient joué un rôle déterminant dans\ntoutes les références. Enfin, la désignation de O. comme chef de projet a joué\nun rôle central dans la note attribuée aux critères organisationnels (point C\nde l’offre), comme le démontre les remarques formulées sur ce point par Y.\nquant à un «interlocuteur unique (manager de projet) clairement précisé» et\nquant à la «très longue expérience de O. et L. dans un grand nombre de projets\nimportants» (procès-verbal de la séance du 16 janvier 2004).\nS’il était avéré que la participation de O. ne correspond plus à celle d’un chef\nde projet, la notation donnée par Y. à l’offre du Groupement Z. devrait être\nrevue sur plusieurs points. Dès lors qu’il n’a pas entièrement élucidé les rôles\nrespectifs de P. et O., Y. n’a a fortiori pas réexaminé la notation qu’il avait\ndonnée à l’offre du Groupement Z.\nEn conséquence, la Commission de recours constate que Y. a procédé à une\nconstatation incomplète des faits.\nd. Y. a considéré que «l’organigramme fonctionnel» fourni par les recourantes\nne correspondait pas à ce qui était attendu par le pouvoir adjudicateur pour\nl’organisation du projet R. et a donné aux recourantes une note moyenne\nde 1 pour le critère C1 y relatif. Il reproche en particulier au Groupement X.\nd’avoir présenté un organigramme dans lequel le maître de l’ouvrage aurait\neu plusieurs interlocuteurs, à savoir le chef du projet et les chefs des autres\ndisciplines (architecte, ingénieur CVSE), alors même que Y. recherchait un\ninterlocuteur unique comme planificateur général. Cette note est contestée\npar le Groupement X. qui considère que le pouvoir adjudicateur n’a pas\nindiqué clairement s’il souhaitait que soit présenté au titre du critère C1 un\norganigramme de l’entreprise ou un organigramme du projet.\nLa Commission de recours n’entend pas ici entrer en matière sur\nl’interprétation à donner au terme de «organigramme fonctionnel», ni sur\nle bien-fondé matériel de la note attribuée par Y. aux recourantes pour ce\ncritère. Mais elle note que la sévérité avec laquelle le pouvoir adjudicateur a\nnoté sur ce point les recourantes rend d’autant moins explicable la très grande\ntolérance dont il a fait preuve envers le Groupement adjudicataire quant à\n\n"}