{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-06-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-119--_2004-06-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006251.pdf?ID=150006251", "Checksum": "a36525d40689e42eaa095cf269458312"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:52", "Checksum": "aceecc3438b0f04e2f2f861058662714", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r\n\n 22\net d’adjudication (décisions de la Commission de recours du 17 mars 2004, en\nla cause G. SA [CRM 2003-025], consid. 4b et du 15 juin 2004 dans l’affaire S. AG\n[CRM 2003-032], consid. 2d).\nb. En l’espèce, il ressort de l’offre du Groupement Z. du 10 décembre 2003,\net du procès-verbal de la séance intervenue le 16 janvier 2004 entre ce\nGroupement et le pouvoir adjudicateur, que l’entreprise pilote du projet est D.\net O. occupe la fonction de chef de projet et P. est son remplaçant «actif». L. est\nen outre présenté comme étant l’architecte en charge du projet.\nSelon une information publiquement disponible sur le site web de D., cette\ndernière société et O. se sont séparés depuis le 31 octobre 2003, celui-ci\npoursuivant désormais ses activités d’ingénieur-conseil de façon indépendante.\nD. poursuit ses activités sous sa raison sociale et sous la direction déjà\nexistante de P. Le pouvoir adjudicateur a entrepris de clarifier la relation entre\nla société-pilote D. et O., désigné comme chef du projet, ainsi que la fonction\net le rôle opérationnel du remplaçant du chef de projet, P. Suite au téléphone\ny relatif entre un représentant de Y. et P. le 28 janvier 2004, D. a adressé à Y.\nun courrier en date du 29 janvier 2004 attestant en particulier les éléments\nsuivants:\n- D. subsiste dans la même forme et reste le pilote du projet.\n- En cas d’adjudication du marché à Z., la participation au projet de O. sera\nassurée par un contrat spécifique entre lui et la société D., celle-ci restant\ntotalement responsable envers Y.\n- «La coordination sera assumée par P., remplaçant du chef de projet,\nqui participera à l’ensemble des séances et assumera également le suivi\nopérationnel du projet au sein du Groupement Z. et de D.».\nSe satisfaisant de cette réponse de D., Y. a adjugé le même jour le marché au\nGroupement Z.\nLors de l’audience publique du 8 juin 2004, Y. a exposé avoir interprété le\ncourrier précité comme signifiant que O. restait le chef de projet effectif. Il ne\ns’avérait dès lors pas nécessaire de procéder à une nouvelle évaluation des\nnotes données au Groupement Z.\nc. La Commission de recours observe que les indications figurant dans le\ncourrier du 29 janvier 2004 sont vagues quant au degré exact d’implication\nde O., indiqué dans l’offre comme chef de projet. En particulier, le contrat qui\nliera D., pilote du projet, à O., chef de projet, n’a pas été fourni, et ne semble\npas encore conclu. O. ayant quitté l’entreprise D. le 31 octobre 2003, soit avant\nmême le dépôt de l’offre de Z. le 10 décembre 2004, la relation entre les deux\nparties en cas d’adjudication du marché aurait pu être réglée depuis longtemps\ndéjà. Les indications fournies le 29 janvier 2004 par D. quant au rôle joué\npar P., présenté dans l’offre comme remplaçant du chef de projet, semblent\nplutôt indiquer qu’il sera de facto le véritable chef de projet, puisque c’est\nlui qui «participera à l’ensemble des séances et assumera également le suivi\nopérationnel du projet au sein du Groupement Z. et de D.». Le procès-verbal\nde la séance du 16 janvier 2004 entre Y. et le Groupement adjudicataire fait\naussi mention de P. comme «remplaçant actif». Aucune indication dans le\ndossier de passation fourni par Y., ni aucune allégation de Y. n’indiquent\nque le pouvoir adjudicateur a pris contact avec O. afin de s’assurer de son\n\n"}