{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-06-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-119--_2004-06-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006251.pdf?ID=150006251", "Checksum": "a36525d40689e42eaa095cf269458312"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:52", "Checksum": "aceecc3438b0f04e2f2f861058662714", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r\n\n 21\nl’adjudication du marché. Les critères retenus, les moyens de preuve requis\net la pondération utilisée ont été publiés. Enfin, les critères choisis étaient\npropres à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse.\n5.a. Le principe de l’égalité de traitement exige que tant l’aptitude des\nsoumissionnaires que les offres déposées par ceux-ci soient évaluées sur la\nbase des faits et moyens de preuve existant à la date d’expiration du dépôt des\ncandidatures et/ou des offres, sous la réserve cependant des éclaircissements\nfournis dans le cadre de l’épuration des offres et de la prohibition du\nformalisme excessif. Ce principe est concrétisé par l’art. 19 al. 1 LMP, qui\nprévoit que les offres doivent être remises de manière complète et dans le\ndélai fixé. Toutefois, ce principe est mitigé à un double titre. La première\nrestriction est de nature procédurale et découle de la maxime inquisitoire.\nLe pouvoir adjudicateur doit évaluer l’aptitude du soumissionnaire telle\nqu’elle existe (existait) réellement à l’expiration du délai de dépôt des\noffres. Si des circonstances spéciales sont propres à éveiller un doute, le\npouvoir adjudicateur doit procéder à des investigations complémentaires\net vérifier tout indice ou information susceptible d’infirmer la capacité du\nsoumissionnaire à exécuter le marché, qu’il avait initialement tenu pour\nacquise sur la base des moyens de preuve soumis. La seconde restriction\nressort du droit matériel et découle en particulier de l’art. 11 LMP qui prévoit\nque l’adjudication peut être révoquée notamment lorsqu’un soumissionnaire\nne satisfait plus aux critères d’aptitude (let. a). Cette disposition impose au\npouvoir adjudicateur de prendre en compte des faits et moyens de preuve\nnouveaux, antérieurs ou postérieurs au délai de dépôt des offres et même à\nla date de l’adjudication, qui seraient portés à sa connaissance et qui seraient\nsusceptibles de remettre en cause l’aptitude d’un soumissionnaire à exécuter le\nmarché correctement et dans le délai prévu. Ces obligations s’imposent aussi\nà la Commission de recours, en vertu de la maxime inquisitoire de l’art. 12 de\nla loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS\n172.021) et du pouvoir de cognition complet dont elle jouit sur les questions de\nfait. La constatation des faits est inexacte au sens de l’art. 49 let. b PA lorsque\nl’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de\nmanière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a\nfondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par\nexemple. La constatation des faits est incomplète lorsque tous les éléments\nde fait et moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris\nen compte par l’autorité inférieure (décision de la Commission de recours du\n1er septembre 2003, in JAAC 68.10 consid. 3b et 3c/aa).\nQuelle que soit la procédure de passation utilisée, le pouvoir adjudicateur doit\ntoujours évaluer la conformité tant aux critères d’aptitude que d’adjudication.\nIl y a violation du principe de l’égalité de traitement et du principe de la\ntransparence lorsque l’aptitude d’un soumissionnaire n’est pas examinée du\ntout ou ne l’est pas correctement ou qu’elle n’est pas documentée de manière à\nen assurer la traçabilité (décisions de la Commission de recours du 4 février\n1999, in JAAC 64.9 consid. 2a/dd et du 16 août1999, in JAAC 64.29 consid. 4).\nL’obligation faite au pouvoir adjudicateur de respecter l’égalité de traitement\ndes soumissionnaires tout au long de la procédure de passation (art. 8 al. 1\nlet. a LMP) implique aussi que le pouvoir adjudicateur examine avec une égale\nexigence si et dans quelle mesure chaque offre remplit les critères d’aptitude\n\n"}