{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-06-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-119--_2004-06-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006251.pdf?ID=150006251", "Checksum": "a36525d40689e42eaa095cf269458312"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:52", "Checksum": "aceecc3438b0f04e2f2f861058662714", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r\n\n 20\nLa Commission de recours observe aussi que les critères d’adjudication\nretenus par le pouvoir adjudicateur ont été formulés et vérifiés de manière à\npermettre l’identification de l’offre économiquement la plus avantageuse,\net non pas seulement l’aptitude du soumissionnaire. En particulier, les\nsoumissionnaires étaient appelés à indiquer, en relation avec chaque\nréférence fournie, la nature du projet, la période de réalisation et le lieu\nde réalisation, le montant des travaux, le nom du maître de l’ouvrage ainsi\nque celui d’une personne de contact. A la suite du rapport d’évaluation\net de la proposition du 19 janvier 2004 d’adjuger le marché à (…), Y. a, le\n22 janvier 2004, décidé de vérifier au moins trois des références personnelles\ndonnées par le Groupement Z. Cette vérification a été effectuée et figure\ndans un procès-verbal du 29 janvier 2004 pour les références suivantes\nfigurant dans l’offre de l’adjudicataire sous B1 (n° 2), B2 (n° 1), B2 (n° 2), B3\n(n° 1), B3 (n° 2), B4 (n° 1) et B4 (n° 3). En outre, Y. connaissait directement\nla qualité des services prestés par le Groupement Z. en relation avec sa\nréférence B1 (n° 1), puisqu’il s’agissait de la phase d’avant-projet relative\nà la ré-affectation de la halle (…) à V. Parmi les références vérifiées, seule\nla référence B1 (n° 2) n’a pas pu être appréciée, car la première personne\nde contact citée était à la retraite, alors que la seconde personne donnée en\nréférence ne travaillait pas pour le maître de l’ouvrage au moment du projet\nen cause. Les autres personnes contactées pour les références précitées ont\ntoutes recommandé l’adjudicataire. Ainsi, sur les douze références figurant\ndans l’offre du Groupement adjudicataire, sept ont été vérifiées et une était\ndéjà connue de Y. Parmi les sept références vérifiées, six ont recommandé\nl’adjudicataire, la septième n’ayant pas pu être jointe. On peut admettre\nqu’une vérification ou connaissance directe de 2/3 des références citées, sans\nque le pouvoir adjudicateur ne note apparemment d’expérience négative ou de\nnon-recommandation, pouvait, dans les circonstances du cas d’espèce, suffire\npour permettre à Y. de vérifier suffisamment l’expérience bonne ou mauvaise\nfaite par les clients antérieurs de l’adjudicataire.\nLes recourantes considèrent comme une violation légale, respectivement\ncomme un excès ou abus du pouvoir d’appréciation le fait que le pouvoir\nadjudicateur ait tenu compte de certaines des références fournies par le\nGroupement adjudicataire, dans la mesure où ces références dataient de\nplus de cinq ans. Le ch. 7 de l’annexe 3 à l’OMP prévoit, parmi la liste des\npreuves de l’aptitude qui peuvent être demandées aux soumissionnaires, «la\nliste des principaux travaux exécutés durant les cinq années qui ont précédé\nl’appel d’offres». Il faut toutefois relever que la liste figurant en annexe 3 à\nl’OMP n’est nullement exhaustive, comme l’indique le terme «notamment»\nfigurant à l’art. 9 al. 1 OMP. Le pouvoir adjudicateur a justifié cette admission\nnotamment au motif que des références datant de plus de cinq ans ne sont pas\nexceptionnelles lorsqu’il s’agit de prestations relatives à des grands projets,\nen raison de la durée d’exécution de tels projets et de leur relative rareté. En\noutre, l’adjudicataire ayant donné en l’espèce des références très bonnes mais\npas très récentes, il n’a pas obtenu la note maximale. Ce faisant, la Commission\nde recours constate que le pouvoir adjudicateur n’a ni violé la loi, ni commis\nun abus ou excès du pouvoir d’appréciation dans l’évaluation des offres.\nEn résumé, la Commission de recours constate que le pouvoir adjudicateur\npouvait valablement, au vu des spécificités du marché de service en cause,\navoir recours à des critères relevant matériellement de l’aptitude au stade de\n\n"}