{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-06-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-119--_2004-06-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006251.pdf?ID=150006251", "Checksum": "a36525d40689e42eaa095cf269458312"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:52", "Checksum": "aceecc3438b0f04e2f2f861058662714", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r\n\n 19\ndescriptif de l’objet du marché et de la planification élaborée par le pouvoir\nadjudicateur que, dans une telle prestation de planification, le soumissionnaire\nne présente pas directement un projet, mais offre plutôt de pouvoir en\nélaborer un. Dans un tel cas, il s’avère indispensable, pour déterminer l’offre\néconomiquement la plus avantageuse, de se fonder sur certains éléments\nrelevant matériellement de l’aptitude. L’argument des recourantes selon\nlequel le marché en cause aurait dû être adjugé à l’offre la plus basse, sur\nla seule base du prix, tend du reste à confirmer qu’il n’existait pas d’autres\ncritères d’adjudication (au sens strict) que le pouvoir adjudicateur aurait\npu utiliser afin de vérifier en particulier la qualité de l’offre. En outre, le\nmarché a été passé en procédure ouverte. La Commission de recours admet\ndès lors, au regard du type et de la nature du marché en cause ainsi qu’au vu\nde la procédure de passation utilisée, que le pouvoir adjudicateur pouvait\nretenir des critères relevant matériellement de l’aptitude dans le cadre de\nl’adjudication.\ncc. Il faut encore vérifier que le pouvoir adjudicateur a respecté les principes\net obligations imposées par la réglementation en matière de marchés publics.\nLes recourantes voient d’abord dans la prise en compte d’éléments relevant\ntypiquement de l’aptitude parmi les critères d’adjudication une violation du\nprincipe de la transparence.\nLa Commission de céans observe que le critère d’aptitude figurant au point 3.5\nde l’appel d’offres selon lequel «les candidats devront fournir les preuves\nde leurs compétences avérées en justifiant de l’exécution de mandats de\nplanification comparables, conformément aux directives définies dans les\ndocuments d’appel d’offres» n’a pas été évalué dans le cadre du contrôle\nde l’aptitude susmentionné. Les références relatives aux réalisations\nantérieures des soumissionnaires, de même que les justificatifs relatifs à\nl’expérience des chefs de projet, au nombre de collaborateurs, ainsi qu’à\nleur type et niveau de formation, aux programmes informatiques utilisés\net à la certification ISO du pilote du groupement (offre technique figurant\ndans les parties B et C du Dossier d’appel d’offres) ont été évalués au titre\nde la qualité de l’offre, soit parmi les critères d’adjudication. On ne saurait\ncependant y voir une violation du principe de la transparence. En effet, tant\nles points 3.5 et 3.6 de l’appel d’offres (critères d’aptitude) que le point 3.7\n(critères d’adjudication) renvoyaient à la documentation d’appel d’offres. Or,\nles Directives et Instructions relatives à l’appel d’offres, ainsi que le Dossier\nd’appel d’offres, indiquaient précisément aux soumissionnaires les critères\nqui seraient analysés dans le cadre de l’examen de l’aptitude et ceux qui le\nseraient dans le cadre de l’adjudication, les moyens de preuve exigés ainsi\nque la pondération respective de chaque critère. Le pouvoir adjudicateur a\nainsi publié par avance son intention d’intégrer une «meilleure aptitude» dans\nl’appréciation de la qualité de l’offre, et a indiqué de manière claire quelle\npondération il entendait donner à une «meilleure aptitude» par rapport aux\nautres critères d’adjudication. S’il est avéré que certains des critères annoncés\ndans l’appel d’offres comme relevant de l’aptitude ont été re-qualifiés en\ncritères d’adjudication dans la documentation d’appel d’offres, ce fait était\nparfaitement connu de tous les soumissionnaires au moment où ils ont établi\nleurs offres. Bien que critiquable, cette divergence entre l’appel d’offres et la\ndocumentation d’appel d’offres ne constitue pas, en l’espèce, une violation du\nprincipe de la transparence.\n\n"}