{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-06-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-119--_2004-06-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006251.pdf?ID=150006251", "Checksum": "a36525d40689e42eaa095cf269458312"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:52", "Checksum": "aceecc3438b0f04e2f2f861058662714", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r\n\n 18\npondérations précises, les critères d’adjudication qu’il entend appliquer, y\ncompris les critères relevant matériellement de l’aptitude. Violerait le principe\nde la transparence une simple prise en compte de la meilleure ou moins bonne\naptitude des soumissionnaires qui n’aurait pas été d’emblée annoncée dans\nl’appel d’offres ou le cahier des charges. Par ailleurs, il faut rappeler que le\npouvoir adjudicateur reste toujours soumis à l’obligation de vérifier la capacité\ntechnique et financière des soumissionnaires, et en conséquence de publier de\nmanière séparée les critères d’aptitude retenus.\nEnfin, une prise en compte de critères relevant matériellement de l’aptitude\nparmi les critères d’adjudication serait contraire à la nature même de la\nprocédure sélective, qui implique un déroulement en deux étapes dans\nlesquelles sont successivement vérifiées l’aptitude du soumissionnaire, puis\nl’offre elle-même. Le pouvoir adjudicateur peut en principe choisir librement\nentre la procédure ouverte ou sélective (art. 13 al. 1 LMP), mais il agirait\nde manière contradictoire en utilisant la procédure sélective pour passer\nun marché de service portant sur prestation intellectuelle qui ne peut être\nd’emblée spécifiée suffisamment clairement. La procédure sélective implique\nque la prestation de service en cause est suffisamment définie pour faire\nl’objet d’un examen séparé de celui de l’aptitude du soumissionnaire, et en\nconséquence que la prise en compte d’éléments relevant matériellement\nde l’aptitude parmi les critères d’adjudication n’est pas indispensable. Si,\nen revanche, il paraît impossible d’évaluer la prestation de service faisant\nl’objet du marché séparément de l’aptitude du soumissionnaire, le recours à\nla procédure sélective serait inapproprié. En conséquence, la Commission de\nrecours considère que la faculté de prendre en compte des critères relevant\nmatériellement de l’aptitude parmi les critères d’adjudication doit être\nréservée aux marchés, portant sur des services de prestation intellectuelle\ndont le contenu ne peut être d’emblée spécifié clairement, qui sont passés\nen procédure ouverte. La jurisprudence de la Commission de recours qui\nexclut un nouvel examen de l’aptitude dans le cadre de la seconde phase de la\nprocédure sélective doit être confirmée (décision de la Commission de recours\ndu 3 septembre 1999, in JAAC 64.30 consid. 4).\ne.aa. En l’espèce, il est avéré que plusieurs références relevant matériellement\nde l’aptitude étaient incluses dans les parties B et C du Dossier d’appel\nd’offres (offre technique et organisationnelle) et qu’elles ont été évaluées\nau titre des critères d’adjudication. Il s’agit notamment des références\nrelatives aux réalisations antérieures du soumissionnaire (critères B1 à\nB4), de l’organigramme fonctionnel du soumissionnaire (critère C1), des\njustificatifs relatifs à l’expérience des chefs de projet (critère C2), au nombre de\ncollaborateurs, ainsi qu’à leur type et niveau de formation et aux programmes\ninformatiques utilisés (critère C3) et de la certification ISO du pilote du\ngroupement (critère C4). Ces justificatifs, qui figurent aux ch. 3, 4, 5, 7, 8 et\n10 de l’Annexe 3 à l’OMP, concernent tous la qualification des soumissionnaires.\nIl faut dès lors vérifier si la nature du marché en cause rendait indispensable\nl’usage de critères relevant matériellement de l’aptitude parmi les critères\nd’adjudication et, cas échéant, si l’usage qu’en a fait le pouvoir adjudicateur est\nconforme aux principes et règles applicables en matière de marchés publics.\nbb. Le marché en cause, qui concerne des prestations de mandataire général\n(architecte, ingénieur civil, ingénieurs) pour la ré-affectation de la halle (…)\nà V, constitue une prestation de service de nature intellectuelle. Il ressort du\n\n"}