{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-06-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-119--_2004-06-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006251.pdf?ID=150006251", "Checksum": "a36525d40689e42eaa095cf269458312"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:52", "Checksum": "aceecc3438b0f04e2f2f861058662714", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r\n\n 17\ndes soumissionnaires remplissant les conditions de participation, c’est-à-dire\nceux qui ont été reconnus pleinement capables d’exécuter le marché. Ces\ndispositions impliquent en particulier qu’un soumissionnaire ne remplissant\npas les exigences minimales figurant dans les critères d’aptitude doit être\néliminé de la procédure de passation, ou sa sélection être révoquée. Ces\nprincipes valent aussi bien en procédure sélective qu’en procédure ouverte.\nEn revanche, il ne ressort pas du sens et du but de la réglementation légale\nqu’une meilleure capacité d’un soumissionnaire ne doive jamais entrer en\nconsidération en tant que critère d’adjudication, quels que soient le type et\nla nature du marché en cause ou la procédure de passation utilisée. Compte\ntenu du cadre légal existant, qui postule le principe de la vérification séparée\ndes critères d’aptitude et d’adjudication, une telle possibilité doit toutefois être\nlimitée aux seuls marchés où elle s’avère indispensable, et non pas simplement\nsouhaitable ou justifiable.\nDans l’hypothèse de la passation d’un marché de service portant sur\nune prestation intellectuelle qui ne peut être d’emblée spécifiée avec\nsuffisamment de précision, il est particulièrement difficile d’identifier l’offre\néconomiquement la plus avantageuse au moyen de critères d’adjudication\n(stricto sensu) autres que le prix. Or, il serait paradoxal et contraire au but\npoursuivi par la réglementation sur les marchés publics que les marchés\nde service de prestations intellectuelles, dans lesquels la personne de\nl’adjudicataire joue un rôle crucial, soient en définitive adjugés au prix le plus\nbas, alors même qu’une telle faculté est réservée par la loi aux adjudications\nportant sur des biens largement standardisés (art. 21 al. 3 LMP). Pour mesurer\nla qualité de l’offre, le pouvoir adjudicateur doit alors pouvoir utiliser des\nmoyens de preuve indirects, tels que le degré exact d’aptitude technique\net organisationnelle du soumissionnaire. Les principes de transparence et\nd’égalité de traitement des soumissionnaires ne paraissent pas mis en danger\npar la prise en compte d’éléments relevant matériellement de l’aptitude\ndans le cadre des critères d’adjudication, lorsque ces critères sont d’emblée\npubliés clairement et avec leur pondération exacte. Il n’en résulte pas\nnon plus un risque accru de manipulation, dès lors que le large pouvoir\nd’appréciation dont dispose le pouvoir adjudicateur dans l’évaluation des\ncritères d’adjudication (stricto sensu) ne paraît pas plus étendu lorsque sont\ninclus parmi ceux-ci des critères relevant matériellement de l’aptitude.\nDès lors, la Commission de recours admet que des critères relevant\nmatériellement de l’aptitude puissent être pris en compte parmi les critères\nd’adjudication dans les cas de marché de service portant sur une prestation\nintellectuelle qui ne peut être d’emblée spécifiée avec suffisamment de\nprécision. Cette faculté doit être exercée en respectant les principes et\nobligations imposées par la réglementation en matière de marchés publics.\nEn particulier, les critères retenus par le pouvoir adjudicateur doivent\nêtre formulés et vérifiés de manière à permettre l’identification de l’offre\néconomiquement la plus avantageuse, et non pas seulement l’aptitude du\nsoumissionnaire. Notamment, une simple liste de références à des prestations\nde services similaires est insuffisante si elle ne permet pas au pouvoir\nadjudicateur de vérifier l’expérience bonne ou mauvaise faite par les clients\ndu soumissionnaire. Conformément au principe de transparence, et afin\nd’assurer l’égalité de traitement des soumissionnaires et d’éviter tout risque\nde manipulation, le pouvoir adjudicateur doit publier d’emblée, et avec leurs\n\n"}