{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-06-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-119--_2004-06-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006251.pdf?ID=150006251", "Checksum": "a36525d40689e42eaa095cf269458312"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:52", "Checksum": "aceecc3438b0f04e2f2f861058662714", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r\n\n 16\nLa doctrine européenne énumère parmi les prestations intellectuelles:\nles services informatiques; les services comptables, d’audit et de tenues\nde livres; les services d’études de marché et de sondages; les services de\nrecherche-développement ainsi que les services d’architecture et d’ingénierie,\nd’aménagement urbain et d’architecture paysagère, d’essais et d’analyses\ntechniques, de consultations scientifiques et techniques. Entre notamment\ndans cette catégorie toute activité relevant du domaine des essais, de la\nsurveillance, de l’étude et du conseil dans le cadre de la conception, de\nl’exécution et de la gestion de travaux de bâtiment ou de génie civil (Philippe\nFlamme/Maurice-André Flamme, Les marchés publics de services et la\ncoordination de leurs procédures de passation, Revue du marché commun\n[RMC] février 1993, p. 153 et note 34).\nLa nouvelle directive adoptée le 31 mars 2004, et qui est destinée à remplacer\nnotamment la directive service 92/50/CEE, a maintenu la faculté d’une\nprocédure négociée avec publication préalable pour les marchés de services\nportant sur des prestations intellectuelles. La disposition pertinente a même\nété précisée par la mention expresse des marchés portant sur «la conception\nd’ouvrage» (art. 30 § 1 point c de la Directive 2004/18/CE du Parlement\neuropéen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des\nprocédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et\nde services, JO 2004 L 134/114). Cette précision a été ajoutée à l’initiative du\nParlement européen, qui souhaitait voir spécifier que les prestations des\narchitectes et des ingénieurs doivent être considérées comme des prestations\nintellectuelles permettant l’utilisation de la procédure négociée (Document\nde la séance du 29 octobre 2001, A5-0378/2001, Partie 1 - Rapport de la\ncommission juridique et du marché intérieur, p. 46; Avis du Parlement\neuropéen en 1ère lecture, adopté le 17 janvier 2002, ad art. 32 § 3, JO 2002\nC 271 E/195).\nLa Commission de recours observe que la loi fédérale en matière de marchés\npublics ne connaît pas de procédure équivalente, qui correspondrait à une\nprocédure de gré à gré précédée d’un appel d’offres public. Par ailleurs, la\nliste des cas permettant le recours à la procédure de gré à gré (sans appel\nd’offres) ne prévoit pas l’hypothèse d’un marché de service où la prestation à\neffectuer ne peut être spécifiée avec suffisamment de précision pour utiliser\nune procédure ordinaire. En conséquence, les marchés de services portant sur\nde telles prestations intellectuelles doivent être passés en procédure ouverte\nou restreinte, lorsqu’ils tombent dans le champ d’application de la LMP. Il faut\ntenir compte de cette différence importante par rapport au droit européen\nlorsque est examinée la question de savoir si des critères propres à l’aptitude\ndu soumissionnaire peuvent jouer un rôle au stade de l’adjudication d’un\nmarché de service passé en procédure ouverte.\nee. La Commission de recours rappelle d’abord que le texte et la systématique\ndes accords internationaux, en particulier de l’AMP et de la loi fédérale sur les\nmarchés publics impliquent une séparation de principe claire entre critères\nd’aptitude et d’adjudication. Les uns se réfèrent à la capacité technique\net financière des soumissionnaires, et les autres à l’offre elle-même. En\nparticulier, les critères d’adjudication retenus par le pouvoir adjudicateur\ndoivent viser à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse. Il\nressort de l’art. XIII § 4 al. a et b AMP et de l’art. 11 let. a LMP que seules\npeuvent être considérées en vue de l’adjudication les offres déposées par\n\n"}