{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-06-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-119--_2004-06-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006251.pdf?ID=150006251", "Checksum": "a36525d40689e42eaa095cf269458312"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:52", "Checksum": "aceecc3438b0f04e2f2f861058662714", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r\n\n 15\nde première instance en a déduit, dans le cadre d’un marché de travaux, que\ndes critères qualitatifs mentionnés au cahier des charges pour évaluer la\ncapacité d’un soumissionnaire à exécuter les travaux (expérience et capacité\ntechnique du soumissionnaire et de son équipe, habitude du type de projet\nvisé par le marché en question et qualité des sous-traitants proposés) peuvent\nêtre appliqués de manière objective et uniforme afin de comparer les offres\net sont clairement pertinents pour identifier l’offre économiquement la plus\navantageuse (arrêt de la CJCE du 25 février 2003, en la cause Renco c/ Conseil,\nT-4/01, Rec. 2003 p. II-171, point 68 s.). Cette jurisprudence du Tribunal de\npremière instance semble toutefois contredite par un arrêt ultérieur de la Cour\nde justice. Dans le cadre de la passation d’un marché de fournitures, la Cour de\njustice a déclaré que le choix du pouvoir adjudicateur quant aux critères\nd’attribution du marché qu’il entend retenir ne peut porter que sur des\ncritères visant à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse. Tel ne\nserait pas le cas d’une liste de références des principales livraisons effectuées\nau cours des trois dernières années par le soumissionnaire, indiquant le\nmontant, la date et le destinataire public ou privé des livraisons. D’une part,\nune telle liste figure expressément parmi les références probantes pouvant\nêtre exigées pour justifier la capacité technique des fournisseurs; d’autre\npart, la simple liste exigée en l’espèce ne contient pas d’autres précisions\nrelatives aux livraisons effectuées aux clients, de sorte qu’elle ne fournit\naucune indication permettant d’identifier l’offre économiquement la plus\navantageuse et ne saurait dès lors constituer un critère d’attribution du\nmarché (arrêt de la CJCE du 19 juin 2003, en la cause GAT, C-315/01, Rec. 2003 p.\nI-6351, points 57, 58, 63-66).\nLa jurisprudence européenne paraît ainsi exclure la prise en compte d’une\nliste de référence permettant de vérifier l’aptitude en tant que critère\nd’adjudication du marché. La Commission de recours observe toutefois\nque cette exclusion est motivée, dans le cadre de l’affaire GAT précitée, non\npas uniquement par le fait qu’il s’agirait d’un critère d’aptitude, mais aussi\npar celui que la simple liste de références exigée en l’espèce ne fournissait\naucune indication propre à déterminer l’offre économiquement la plus\navantageuse. On ne saurait exclure à ce stade qu’une exigence plus étendue,\nqui notamment aurait permis au pouvoir adjudicateur de vérifier l’expérience\nbonne ou mauvaise faite par les clients du soumissionnaire avec les produits\nacquis (arrêt précité en la cause GAT, point 57), puisse constituer un critère\nd’attribution admissible.\nbbb. Par ailleurs, la Commission de recours observe que le droit européen et\nle droit suisse connaissent une différence importante quant aux procédure de\npassation applicables aux marchés de services. En effet, la directive-services\n(art. 11 § 2 point c de la directive 92/50/CEE) permet l’utilisation d’une\nprocédure négociée avec publication préalable d’un avis de marché\n«lorsque, notamment dans le domaine des prestations intellectuelles et des\nservices au sens de la catégorie 6 de l’annexe I A [services financiers], la nature\ndu service à fournir est telle que les spécifications du marché ne peuvent être\nétablies avec une précision suffisante pour permettre l’attribution du marché par\nla sélection de la meilleure offre, conformément aux règles régissant la procédure\nouverte ou la procédure restreinte».\n\n"}