{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-06-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-119--_2004-06-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006251.pdf?ID=150006251", "Checksum": "a36525d40689e42eaa095cf269458312"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:52", "Checksum": "aceecc3438b0f04e2f2f861058662714", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r\n\ncritères d’aptitude critères d’adjudication\n- organisation générale du - organisation du soumissionnaire\nsoumissionnaire mise en place pour l’exécution du\nmarché\n- expériences de l’entreprise dans le - compétences, expériences des\ndomaine de l’objet à réaliser personnes responsables pour l’objet\n- capacité et disponibilité du à réaliser\npersonnel\n\nForce est de constater que les critères d’adjudication susmentionnés\nconcernent directement la capacité des soumissionnaires à mener à bien\nl’exécution du marché en cause, de sorte qu’ils relèvent matériellement\nde l’aptitude (voir en ce sens, Rodondi, op. cit., p. 411; également TA VD du\n9 décembre 2003 [GE2003/0095], consid. 4). La loi impose en effet que les\ncritères d’aptitude retenus soient directement en relation avec l’objet du\nmarché, en ce sens qu’ils permettent de vérifier les qualifications nécessaires à\nla bonne exécution du marché (art. VIII § b AMP; art. 9 al. 2 OMP).\nccc. Enfin, la prise en compte du degré exact d’aptitude pour désigner l’offre\néconomiquement la plus avantageuse violerait l’exigence de séparation\nstricte expressément prévue par la loi entre les deux types de critères et\n\n14\nserait susceptible de porter atteinte au principe de la transparence et à\nl’égalité de traitement des soumissionnaires (Gauch/Stöckli/Dubey, op. cit.,\nch. 16.7; Gauch, op. cit., in DC 1/1999, p. 32; Esseiva, op. cit., in DC 2/1999\np. 57). Cet argument découle essentiellement d’une jurisprudence allemande\ndu «Bundesgerichtshof» rendue à l’occasion d’un marché de travaux passé\nen procédure ouverte, et dans le cadre duquel les critères d’adjudication\n(non publiés en l’espèce) avaient été appliqués en tenant compte du meilleur\ndegré d’aptitude de l’adjudicataire. L’arrêt du «Bundesgerichtshof» repose\nsur trois motifs: d’abord, les directives européennes et le droit allemand en\nvigueur exigeaient que l’évaluation de l’aptitude des soumissionnaires et\ndes offres fassent l’objet d’étapes successives distinctes, afin de garantir le\ncaractère objectif et vérifiable des décisions d’adjudication; en deuxième\nlieu, le pouvoir adjudicateur aurait dû avoir recours à une procédure de\npassation autre que la procédure ouverte si la prise en compte d’un meilleur\ndegré d’aptitude s’avérait indispensable; enfin, le principe de la transparence\nétait violé dès lors que le pouvoir adjudicateur n’avait pas publié les critères\nd’adjudication, ni son intention de tenir compte à ce stade du degré exact\nd’aptitude des soumissionnaires (Sen. Urteil vom 8.9.1998 - X ZR 109/96, publié\nin Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen [BGHZ] 139, 273,\nconsid. 2 et 3).\ndd.aaa. En adoptant la loi fédérale sur les marchés publics, le législateur\nfédéral a voulu assurer autant que possible l’eurocompatibilité du droit suisse\nen matière de marchés publics (Message du Conseil fédéral du 19 septembre\n1994 relatif à l’approbation des accords du GATT/OMC [Cycle d’Uruguay;\nMessage 1 GATT, in FF 1994 IV 343 s.]). Cette volonté a été encore renforcée\npar la conclusion de l’Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté\neuropéenne en matière de marchés publics, dont découle en particulier\nl’assujettissement de Y. à la LMP. Elle est concrétisée par le fait que les parties\ns’informent de toute question relative à l’interprétation et l’application de\nl’Accord (art. 7 § 2 de l’Accord bilatéral) et qu’elles soumettent à un Comité\nmixte tout différend qui surgirait à ce propos (art. 10 de l’Accord bilatéral). De\nplus, les directives européennes en matière de marchés publics connaissent\naussi la distinction entre critères de sélection (= d’aptitude) et d’attribution\n(= d’adjudication; voir, notamment, art. 23, 29, 31 et 32 ainsi que 36 de la\ndirective 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des\nprocédures de passation des marchés publics de services, Journal officiel\ndes Communautés européennes [JO] 1992 L 209/1). Il paraît dès lors justifié\nde se référer au droit européen en matière de marchés publics, ainsi qu’à la\njurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes\n(décision non publiée de la Commission de recours du 17 mars 2004, en la\ncause G. SA [CRM 2003-025], consid. 1e).\nSelon la Cour de justice, l’art. 36 de la directive 92/50/CEE précitée (relatif\naux critères d’attribution du marché) ne saurait être interprété en ce sens\nque chacun des critères retenus par le pouvoir adjudicateur afin d’identifier\nl’offre économiquement la plus avantageuse doit nécessairement être de\nnature purement économique. En effet, il ne saurait être exclu que des\nfacteurs qui ne sont pas purement économiques puissent affecter la valeur\nd’une offre au regard dudit pouvoir adjudicateur (arrêt de la Cour de Justice\ndes Communautés européennes [CJCE] du 17 septembre 2002, en la cause\nConcordia Bus Finland, C-513/99, Rec. 2002 p. I-7213, point 55). Le Tribunal\n\n"}