{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-06-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-119--_2004-06-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006251.pdf?ID=150006251", "Checksum": "a36525d40689e42eaa095cf269458312"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:52", "Checksum": "aceecc3438b0f04e2f2f861058662714", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r\n\n 12\nch. 297-300 et la jurisprudence citée). Les arguments en faveur ou à l’encontre\nd’une prise en compte de l’aptitude dans le cadre de l’attribution du marché\npeuvent être résumés comme suit.\naaa. Les partisans d’une séparation complète entre critères d’aptitude et\nd’adjudication considèrent d’abord que les critères d’aptitude constituent\nuniquement des exigences minimales quant à la capacité des soumissionnaires.\nIl s’agirait de critères d’exclusion dont l’évaluation aboutit à une réponse par\noui ou par non («pass or fail»). Soit le soumissionnaire remplit tous les critères\nd’aptitude exigés par le pouvoir adjudicateur, soit il ne les remplit pas et doit\nêtre exclu de la procédure de passation. L’exclusion d’un soumissionnaire\nne peut être évitée en compensant un critère d’aptitude non rempli par un\nmeilleure degré d’aptitude pour un autre critère, ni, a fortiori, au motif que\nl’offre du soumissionnaire en cause est économiquement la plus avantageuse\nsous l’angle des critères d’adjudication (au sens strict). Les tenants de cette\ndoctrine en déduisent que la meilleure capacité d’un soumissionnaire, qui irait\nau-delà des exigences minimales énumérées dans les critères d’aptitude pour\nle marché en cause, ne jouerait aucun rôle: tous les soumissionnaires ayant\nsatisfait aux critères d’aptitude devraient ensuite être traités sur pied d’égalité\ndans le cadre du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. En\nrevanche, les critères d’adjudication seraient susceptibles d’une évaluation\ngraduée: un critère d’adjudication peu ou mal rempli n’entraîne pas\nl’élimination de l’offre, mais uniquement une pénalité correspondante sous la\nforme d’une note insuffisante, qui peut éventuellement être compensée par\nde meilleures notes attribuées à d’autres critères d’adjudication (Rodondi, op.\ncit., p. 412 s.; Denis Esseiva, note S11 n° 1 ch. 6, in Droit de la construction [DC]\n2/1999 p. 57).\nLes critiques objectent que cette distinction formelle se heurte à la réalité et\naux besoins de la pratique. Les qualifications techniques et organisationnelles,\nainsi que la capacité financière d’un soumissionnaire ne sont jamais une\nvaleur absolue, mais connaissent au contraire des degrés dans la réalité.\nLes mandants et maîtres d’ouvrage opérant dans le secteur privé soulignent\naussi qu’une adjudication optimale dépend d’une prise en compte de tous les\ncritères de décision, dans leur globalité (Gauch/Stöckli/Dubey, op. cit., ch. 16.5\net 16.7; Jean-Baptiste Zufferey [éd.], Les juridictions administratives face\naux marchés publics - colloque du 3 octobre 2000 à l’Université de Fribourg,\np. 47 s.). Dès lors, un pouvoir adjudicateur devrait pouvoir adjuger le marché\nà une offre moins avantageuse au regard des critères d’adjudication stricto\nsensu, au motif que le soumissionnaire qui l’a présentée serait mieux qualifié\nque son concurrent.\nPlusieurs pratiques et jurisprudences cantonales, soutenues par la doctrine,\nconsidèrent même qu’il peut s’avérer non seulement utile, mais indispensable\ndans certaines circonstances, de prendre en compte des éléments liés à\nl’aptitude au stade de l’adjudication du marché. Tel serait en particulier le\ncas dans certains marchés de services, y compris des services d’ingénieur\nou d’architecte, où la qualité du service offert ne peut être suffisamment\ndéterminée directement (à l’exception du critère du prix), tant que le\nservice n’est pas effectivement presté. Dans ces cas, la qualité de l’offre\nreposerait largement sur un pronostic indirect basé sur l’aptitude technique\net organisationnelle du soumissionnaire et sur les réalisations antérieures de\ncelui-ci (Tribunal administratif [TA] AG du 4 novembre 1999, in Aargauische\n\n13\nGerichts- und Verwaltungsentscheide [AGVE] 1999 p. 324, consid. 2b;\nTA ZH du 18 décembre 2002, [VB.2001.00095], in Baurechtsentscheide\nKanton Zürich [BEZ] 2003, n° 13, consid. 2; TA VD du 9 décembre 2003\n[GE2003/0095], consid. 4; Canton de Zurich, Handbuch für die Vergabestellen\n2004 - Kap. 8: Merkblätter, M 6, p. 8 à 13, http://www.beschaffungswesen.zh.ch/\ninternet/bd/bd_gs/sub/de/handbuch_fuer_vergabestellen.html; Lang, op. cit.\np. 242 s.; Hauser, op. cit., p. 1414 s.).\nbbb. Selon un autre argument en faveur d’une séparation complète entre\ncritères d’aptitude et d’adjudication, on ne saurait procéder à un «double\nexamen des critères d’aptitude», à savoir retenir un même critère tant\npour l’évaluation de l’aptitude que de l’adjudication, car cela reviendrait à\névaluer les soumissionnaires deux fois sur un même critère (Conférence\nRomande des Travaux Publics, Guide romand pour l’adjudication des marchés\npublics, décembre 1999, point 6, p. 34). Cette objection, formulée pour la\nprocédure sélective, est aussi citée en relation avec la procédure ouverte\n(Gauch/Stöckli/Dubey, op. cit., ch. 11.7 et 16.5-16.7; Peter Gauch, Bei der\nVergabe öffentlicher Aufträge, DC 1/1999 p. 32; Esseiva, op. cit., in DC 2/1999\np. 57).\nDans la pratique toutefois, la distinction entre critères d’aptitude et\nd’adjudication peut s’avérer difficile à opérer, surtout lorsque l’adjudication se\ndéroule en une seule phase, en procédure ouverte (ATF 129 I 313 consid. 8.1;\nPoltier, op. cit., p. 306 s.). Pour parer au grief d’un double examen des critères\nd’aptitude, les pouvoirs adjudicateurs ont introduit une distinction quelque\npeu artificielle, selon laquelle des critères d’aptitude de caractère plus général,\nsont ensuite repris et affinés au stade des critères d’adjudication. Ainsi, le\nGuide romand recommande la classification suivante (Guide romand précité,\nAnnexes, points 2.2 et 2.3):\n\n"}