{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-06-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-119--_2004-06-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006251.pdf?ID=150006251", "Checksum": "a36525d40689e42eaa095cf269458312"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:52", "Checksum": "aceecc3438b0f04e2f2f861058662714", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r\n\nc. Y. objecte que le grief relatif à la prise en compte de critères d’aptitude dans\nl’évaluation de l’offre économiquement la plus avantageuse serait tardif, faute\npour le Groupement X. d’avoir immédiatement contesté l’appel d’offres ou la\ndocumentation d’appel d’offres.\nL’appel d’offres mentionne les critères d’aptitude (point 3.5); en revanche,\nil n’indique aucun critère d’adjudication, mais renvoie seulement à la\ndocumentation d’appel d’offres à ce propos (point 3.7). L’intention du pouvoir\nadjudicateur d’utiliser les justificatifs de l’aptitude dans le cadre des critères\nd’adjudication ne ressort ainsi nullement de l’appel d’offres, mais résulte\nentièrement de la documentation d’appel d’offres. Selon la jurisprudence de la\nCommission de recours, l’obligation de contestation immédiate ne concerne\n\n10\nque les éléments de l’appel d’offres dont le sens et la portée apparaissent\nd’emblée suffisamment clairement pour que le soumissionnaire puisse en\nreconnaître la possible illicéité. De plus, la documentation d’appel d’offres\nn’est pas englobée dans la notion d’appel d’offres au sens de l’art. 29 let. b\nLMP et ne figure pas parmi les autres décisions limitativement énumérées à\nl’art. 29 LMP. D’éventuelles illégalités contenues dans cette documentation ne\ndoivent pas faire l’objet d’un recours immédiat, sous peine de forclusion, mais\npeuvent au contraire être contestées à un stade ultérieur de la procédure de\npassation, lors de la notification d’une autre des décisions énumérées à l’art. 29\nLMP, notamment lors de l’adjudication (décision de la Commission de recours\ndu 16 novembre 2001, in JAAC 66.38 consid. 3b-d; Galli/Moser/Lang, op. cit.,\nch. 610). En conséquence, le recours du Groupement X. n’est pas tardif sur ce\npoint.\nd.aa. Les critères d’aptitude et ceux d’adjudication, avec les moyens de preuve\ny relatifs, doivent en principe être distingués, car les uns se réfèrent à la\ncapacité du soumissionnaire et les autres à l’offre elle-même. D’une part,\nles critères d’aptitude servent à vérifier la capacité technique, économique et\nfinancière de chaque soumissionnaire à exécuter le marché en cause (art. VIII\n§ b AMP; art. 9 al. 1 LMP et art. 9 de l’ordonnance du 11 décembre 1995 sur\nles marchés publics [OMP], RS 172.056.11). L’Annexe 3 à l’OMP contient une\nénumération exemplative des moyens de preuve pouvant être demandés\npar le pouvoir adjudicateur pour vérifier l’aptitude des soumissionnaires.\nD’autre part, les critères d’adjudication permettent d’évaluer les offres et de\ndéterminer celle qui est économiquement la plus avantageuse (art. XII § 2 al. h\nAMP; art. XIII § 4 al. b AMP); des exemples de tels critères figurent à l’art. 21\nal. 1 LMP. Toutefois, cette distinction n’est pas totalement étanche: les critères\nd’aptitude, bien qu’ils concernent la personne même du soumissionnaire,\ndoivent également être directement et concrètement en rapport avec la\nprestation à accomplir, en ce sens qu’ils doivent porter sur des qualifications\nnécessaires pour mener à bien cette prestation (art. VIII § b AMP; art. 9 al. 2\nOMP; ATF 129 I 313 consid. 8.1; Olivier Rodondi, Les critères d’aptitude et les\ncritères d’adjudication dans les procédures de marchés publics, in Revue\nde droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2001 I p. 394 s.). Le pouvoir\nadjudicateur dispose d’une grande liberté d’appréciation dans le choix des\ncritères d’aptitude et d’adjudication, des moyens de preuve requis ainsi que\ndans la pondération des différents critères d’adjudication (Galli/Moser/Lang,\nop. cit., ch. 284 et 403). Afin de respecter le principe de transparence (art. 1\nal. 1 let. a LMP), la publication des critères d’aptitude et d’adjudication doit\nfaire l’objet de points distincts (art. XII § 2 al. f et h AMP; points 10 et 14 de\nl’annexe 4 à l’OMP). Les critères d’aptitude et moyens de preuve requis à cet\négard doivent être publiés dans l’appel d’offres ou la documentation relative\nà l’appel d’offres (art. VIII § a et b AMP; art. IX § 6 al. f AMP; art. XII § 2 al. f\nAMP; art. 9 LMP, art. 16 al. 1 OMP et ch. 10 de l’annexe 4 à l’OMP). Les critères\nd’adjudication doivent être publiés dans la documentation d’appel d’offres, ou\ndéjà dans l’appel d’offres lorsqu’il n’est pas remis d’autre documentation\n(art. XII § 2 al. h AMP; art. 21 al. 2 LMP; point 14 de l’annexe 4 à l’OMP et\npoint 6 de l’annexe 5 à l’OMP).\nEn procédure ouverte, contrairement à la procédure sélective, la vérification\ndes critères d’aptitude et d’adjudication a lieu dans une seule et même étape, et\nnon en deux phases successives. Quelle que soit la procédure de passation\n\n"}