{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-06-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-119--_2004-06-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006251.pdf?ID=150006251", "Checksum": "a36525d40689e42eaa095cf269458312"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:52", "Checksum": "aceecc3438b0f04e2f2f861058662714", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r\n\n 7\nEn conséquence, la Commission de recours conclut que l’intervention de D.\ndans la première phase de préparation des plans destinés à l’OFT n’a pas\nprétérité les autres soumissionnaires. Au vu des circonstances du cas d’espèce,\nil n’y a ni violation de l’égalité de traitement, ni suppression de la concurrence.\n4.a. Le Groupement X. considère que la méthode d’évaluation choisie par le\npouvoir adjudicateur violerait le principe de la transparence, voire celui de\nl’égalité de traitement, en ce qu’elle inclurait parmi les critères d’adjudication\ndes éléments tenant à l’aptitude des soumissionnaires. Une interprétation\nconforme à la loi de la méthode d’évaluation choisie par Y. impliquerait que\nl’évaluation technique et organisationnelle des offres (parties B et C des offres)\nconcernait la seule aptitude des soumissionnaires, tandis que l’analyse de\nl’offre financière (partie E) concernait l’évaluation des critères d’adjudication.\nSelon cette interprétation, le marché serait attribué sur la seule base du prix le\nplus bas; il devrait alors être adjugé au Groupement X., qui a soumis l’offre la\nmeilleure marché.\nLe pouvoir adjudicateur conteste avoir procédé à une «double appréciation»\nde l’aptitude des soumissionnaires, à la fois au titre des critères d’aptitude et\nd’adjudication. Il considère que les critères d’adjudication destinés à permettre\nl’évaluation technique et organisationnelle des offres se rapportaient\ndirectement aux prestations de services faisant l’objet du marché. En outre,\nces critères avaient été publiés dans l’appel d’offres, sans être contestés par\naucun soumissionnaire. Les griefs soulevés par les recourantes sur ce point\nseraient tardifs. Enfin, dès lors que le marché ne portait pas sur des biens\nstandardisés, une adjudication sur la seule base du prix, comme argumentée\npar les recourantes, serait contraire à l’art. 21 al. 3 de la loi fédérale du\n16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1).\nb. L’appel d’offres prévoit comme critères d’aptitude les éléments suivants\n(points 3.5 et 3.6 de l’appel d’offres):\n«L’appel d’offres est ouvert à tous les bureaux d’études établis et diplômés en\nSuisse ou dans un État signataire de l’accord OMC sur les marchés publics qui\noffre la réciprocité aux mandataires suisses. Les candidats devront fournir les\npreuves de leurs compétences avérées en justifiant de l’exécution de mandats\nde planification comparables, conformément aux directives définies dans les\ndocuments d’appel d’offres.\nLe team devra comporter les prestataires suivants:\n- Architecte\n- Ingénieur civil\n- Ingénieur CVSE\nUn prestataire ne pourra faire partie que d’un seul groupement de mandataire\ngénéral\nJustificatifs requis: Selon documents de l’appel d’offres.»\nQuant aux critères d’adjudication, le point 3.7 de l’appel d’offres portait\nuniquement la mention: «Selon documents de l’appel d’offres.»\n\n"}