{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-06-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-119--_2004-06-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006251.pdf?ID=150006251", "Checksum": "a36525d40689e42eaa095cf269458312"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:52", "Checksum": "aceecc3438b0f04e2f2f861058662714", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r\n\n 6\nl’appréciation matérielle de l’offre du Groupement X. au regard des critères\nd’adjudication, Y. rappelle que l’évaluation a été effectuée avec la même\nsévérité pour tous les soumissionnaires\nI. A la requête des recourantes, une audience publique a eu lieu le 8 juin 2004\nà Lausanne. A cette occasion, les parties ont confirmé leurs conclusions, ceci\naprès s’être exprimées une dernière fois.\nExtrait des considérants:\n1. et 2. (…)\n3. Les recourantes contestent au regard de l’égalité de traitement des\nsoumissionnaires le fait que l’entreprise D., laquelle a collaboré à la\npréparation des plans de ré-affectation des Ateliers de V, ait été admise comme\nsoumissionnaire et que le marché ait été adjugé au Groupement Z., dont elle\nest le pilote.\na. Un dialogue technique entre un pouvoir adjudicateur et un futur\nsoumissionnaire est licite dans la mesure où il ne porte pas atteinte\nultérieurement à l’égalité de traitement des soumissionnaires et ne supprime\npas la concurrence (art. VI § 4 de l’Accord GATT/OMC sur les marchés publics\ndu 15 avril 1994 [AMP], RS 0.632.231.422; arrêt non publié du Tribunal\nfédéral du 6 janvier 2000, en la cause A. [2P.122/2000], consid. 3; décision de la\nCommission de recours du 31 août 1999, en la cause S. AG [CRM 1998-014],\nconsid. 3b/aa; Evelyne Clerc, Innovation et marchés publics: propriété\nintellectuelle, prototype, concours d’idées, dialogue technique et financement\nprivé, in Nicolas Michel/Roger Zäch (éd.), Submissionswesen im Binnenmarkt\nSchweiz, Zurich 1998, p. 91-95; Galli/Moser/Lang, Praxis des öffentlichen\nBeschaffungsrechts, Zurich 2003, ch. 513-522).\nb. En l’espèce, rien n’indique que l’égalité de traitement entre les\nsoumissionnaires ait été violée par ce dialogue technique, qui s’est terminé\nlors du lancement de l’appel d’offres.\nY. a indiqué que le dialogue technique entretenu avec D. n’a porté que\nsur l’avant-projet et le dossier d’approbation des plans destiné à l’OFT - et\nnon sur la préparation du dossier d’appel d’offres. Il est apparu durant\nl’instruction du recours et la séance de délibération publique du 8 juin 2004\nqu’au moins un document préparé par D., le planning initial des travaux a été\nrepris par le pouvoir adjudicateur en annexe aux Directives et instructions\nfigurant dans la documentation d’appel d’offres. Toutefois, rien n’indique\nau surplus que l’entreprise ait eu la possibilité d’influencer en sa faveur la\ndéfinition de l’appel d’offres. Les spécifications relatives à l’objet du marché,\nles critères d’aptitude et d’adjudication n’apparaissent pas non plus formulées\nselon les capacités particulières de D. Tous les documents élaborés dans le\ncadre de l’avant-projet ont été mis à disposition de chaque soumissionnaire\nsous la forme d’un CD-ROM. Les soumissionnaires ont disposé d’un temps\nsuffisamment long pour en prendre connaissance, du fait que la durée initiale\nde l’appel d’offres a été prolongée de plus de trois mois.\n\n"}