{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-06-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-119--_2004-06-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006251.pdf?ID=150006251", "Checksum": "a36525d40689e42eaa095cf269458312"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:52", "Checksum": "aceecc3438b0f04e2f2f861058662714", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r\n\n 5\noutre interprété le cahier des charges comme exigeant un organigramme\nfonctionnel du mandataire général, et non un organigramme relatif au projet\nspécifique.\nDans un courrier du 8 avril 2004, Y. a répondu aux déterminations des\nrecourantes quant à l’effet suspensif, et a repris en substance les motifs\njustifiant son évaluation de l’offre des recourantes. En date du 21 avril\n2004, les recourantes se sont prononcées spontanément sur cette dernière\ncorrespondance de Y. Enfin, Y. s’est également une nouvelle fois déterminé par\ncourrier du 28 avril 2004.\nF. Par décision incidente du 4 mai 2004 (publiée in JAAC 68.89), la Commission\nfédérale de recours en matière de marchés publics a accordé l’effet suspensif\nau recours et a autorisé les recourantes à consulter certaines des pièces du\ndossier de passation du marché. Un délai a été imparti aux recourantes pour\nse prononcer sur le mémoire-réponse de Y.\nG. Dans sa réplique du 19 mai 2004, le Groupement X. souligne en substance\nque les critères d’aptitude portent sur les qualifications dont doivent disposer\nles soumissionnaires pour exécuter le marché en cause. Les critères d’aptitude\nétant nécessairement formulés en rapport avec la prestation à accomplir,\nce seul fait ne suffirait pas à les re-qualifier en critères d’adjudication.\nAdmettre que la qualité de l’offre dans un marché de service se fonde presque\nexclusivement sur l’aptitude du soumissionnaire, à l’exclusion d’autres critères\nd’adjudication, serait illégal. De plus, le Groupement X. rappelle que le pouvoir\nadjudicateur a demandé un organigramme fonctionnel du soumissionnaire,\net non un organigramme du projet. Les recourantes reprennent au surplus\nles arguments déjà développés dans leurs précédentes écritures en ce qui\nconcerne le mode de notation en point plein (parties B et C de l’offre), dont\nle pouvoir adjudicateur se serait écarté. Enfin, les recourantes confirment et\ncomplètent leurs allégués quant à l’évaluation arbitraire de leur offre par le\npouvoir adjudicateur.\nH. Dans leur duplique du 1er juin 2004, Y. confirme ses conclusions tendant au\nrejet du recours. Il souligne en particulier que l’appréciation des critères\nd’aptitude s’effectue en général de manière moins nuancée que celle\ndes critères d’adjudication. De plus, des critères relatifs aux réalisations\nantérieures du soumissionnaire, à la qualification et à l’expérience de ses\nchefs de projet et à son organisation ne relèveraient pas exclusivement de\nl’aptitude, mais constitueraient aussi des critères appropriés d’adjudication, en\nparticulier lorsque le marché en cause porte sur le choix du planificateur\ngénéral d’un ouvrage encore en projet. S’agissant de «l’organigramme\nfonctionnel» à fournir par les soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur\ninvoque le fait que le Guide romand pour l’adjudication des marchés publics\ndistingue entre organigramme de l’entreprise et organigramme du projet, et\nque le Groupement X. aurait compris qu’il devait fournir un organigramme\ndu projet. Ce Groupement n’aurait en outre posé aucune question visant\nà clarifier le sens donné par le pouvoir adjudicateur à l’exigence d’un\n«organigramme fonctionnel». Par ailleurs, Y. confirme ses arguments quant au\ncomptage des notes par points plein et dixième de point. Enfin, s’agissant de\n\n"}